Entre
L'Etat, représenté par la Direction des Journaux Officiels, ci après
dénommée " l'opérateur "
Et
...., ci après dénommé " le licencié ",
il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application des données, objet de la licence
l'Etat, représenté par l'opérateur, autorise le licencié à faire usage des données juridiques, diffusées en contenu propre sur le site Légifrance.
Il s'agit des bases suivantes (voir annexe I) :
les codes, lois et règlements, dans leur version consolidée (base LEGI)
les documents tels que publiés dans l'édition " lois et décrets " du Journal officiel (base JORF) avec les enrichissements du service de documentation du Secrétariat général du gouvernement
les conventions collectives nationales étendues (base KALI)
les décisions du Conseil Constitutionnel (base CONSTIT)
les arrêts de la Cour de Cassation (base CASS, pour les arrêts publiés au Bulletin, base INCA pour les inédits) et une sélection d'arrêts des cours d'appel et des tribunaux de première instance de l’ordre judiciaire (base CAPP)
les décisions du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits et une sélection de décisions des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs (base JADE)
a) Licence avec coût de mise à disposition :
- l'autorisation porte sur les ensembles complets de données, énumérés ci dessous, regardés comme représentant une ou des " parties qualitativement substantielles " des bases diffusées, lesquelles seront mises à la disposition du licencié, selon les modalités techniques de livraison et les conditions de paiement respectivement stipulées aux articles 4 et 5 ci après.
Énumération des éléments du catalogue -avec indication stock et/ou flux- faisant l'objet des articles 4 et 5 à préciser par le licencié :
- en outre, le licencié est autorisé à faire usage de données relevant d'ensembles de données non mentionnés au paragraphe précédent, à la double condition que, d'une part, il se chargera de les télécharger lui-même, sans utiliser de robot, et que, d'autre part, ces téléchargements ne porteront en aucun cas sur la totalité d'un ensemble de données (en stock ou en flux apprécié sur 12 mois consécutifs) figurant au catalogue de l'opérateur reproduit en annexe I.
b) Licence sans coût de mise à disposition :
L'autorisation porte sur toutes données relevant des bases susmentionnées, à la double condition que, d'une part, le licencié se chargera de les télécharger lui-même, sans utiliser de robot, et que, d'autre part, ces téléchargements ne porteront en aucun cas sur la totalité d'un ensemble de données (en stock ou en flux apprécié sur 12 mois consécutifs) figurant au catalogue de l'opérateur reproduit en annexe I (cette interdiction ne concerne pas les codes et les conventions collectives nationales).
Article 2 - Étendue des droits du licencié
Le droit d'usage
reconnu au licencié n'implique aucun transfert du droit de propriété
sur les données et les bases de données concernées.
Le licencié diffuse les données, objet de la présente licence,
sous sa seule responsabilité.
Il utilise les données dans le cadre de l'activité décrite en annexe
III à la présente convention, laquelle précise, le cas échéant, si
le licencié entend réaliser une ou des bases de données éditoriales
destinées à l'édition de produits en ligne ou hors ligne, en vue
d'une diffusion publique ou restreinte, gratuite ou payante.
Le licencié ne peut consentir de sous-licences, c'est à dire
autoriser un tiers à réutiliser les données considérées.
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à la diffusion de
produits éditoriaux réalisée à partir de la présente licence, dès
lors que la valeur ajoutée éditoriale, apportée par le licencié aux
données objet de la licence, leur a conféré un caractère d'œuvre
originale.
Cette disposition ne fait pas davantage obstacle à ce que le droit
d'usage de la présente licence soit étendu à toutes les sociétés
relevant du même groupe que le licencié, ou les organismes qui lui
sont affiliés, tels qu'énumérés dans l'annexe IV à la présente
convention, à la double condition que le licencié se porte fort,
pour le compte de ces sociétés ou organismes tiers, qu'ils
respecteront les engagements de l'article 3 de la présente
convention.
Cas où le licencié dont l'activité est décrite en annexe III est un organisme accueillant des usagers, tel qu' un établissement d'enseignement ou une bibliothèque : cette disposition ne fait pas non plus obstacle à ce que les usagers du licencié réutilisent les données obtenues par son intermédiaire, à la condition que le licencié veille à leur faire respecter eux-mêmes les engagements de l'article 3 de la présente convention.
Article 3 - Obligations générales du licencié.
Le licencié souscrit aux engagements suivants :
a)
toute rediffusion doit respecter l'intégrité des données,
c'est-à-dire qu'elle doit n'en altérer ni le sens, ni la portée, ni
l'application.
En particulier, le licencié doit respecter, le cas échéant, les
droits d'auteur qui s'attachent aux données considérées : ainsi, la
reproduction des titrages, abstrats ou résumés de jurisprudence
doivent en indiquer la source et ne comporter aucune modification.
b) toute rediffusion doit être accompagnée de l'indication précise
- de son origine
(Légifrance),
- de sa date de mise à jour (pour les textes consolidés),
- de son auteur :
- pour la jurisprudence, mention de la
juridiction et de la date de l'arrêt ;
- pour les textes, mention de leur
nature (code, loi, décret etc.) et de leur date
c) le licencié s'abstient de tout usage contraire aux lois et règlements ou portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 4 - Modalités techniques de livraison
(pour une licence avec coût de mise à disposition)
La livraison des données est effectuée, sur support numérique (DVD) pour les stocks et à partir d'un serveur FTP pour les flux, au format XML, identique à celui de leur diffusion sur le site Légifrance. Les données transférées au licencié doivent être enregistrées de manière à permettre le suivi des extractions effectuées. Les données sont récupérées par le licencié sur une adresse authentifiée par l'opérateur.
Pour le stock, la transmission des données est exécutée dans un délai maximal de dix jours à compter de la signature du contrat ;.cette transmission comporte les fichiers DTD et DTD DOC ainsi qu’une information sur les modalités techniques de mise à disposition des flux .
Pour le flux, la transmission a lieu en même temps que le chargement effectif des mises à jour dans la base de diffusion.
La réception technique des données doit être confirmée par le licencié auprès de l'opérateur à l'aide d'un accusé électronique de réception.
Le licencié désigne un correspondant technique, interlocuteur de
l'opérateur, pour les vérifications des données (conformité à la
commande, lisibilité, exactitude). Le délai de vérification des
données, compté à partir de la réception par le licencié, est fixé à
un mois pour les flux et trois mois pour les stocks ; dans ce délai,
le licencié peut demander une nouvelle transmission de la totalité
ou d'une partie des données dès lors qu'elles seraient incomplètes
ou illisibles.
Les flux de données sont transmis au licencié selon les périodicités
précisées dans le catalogue reproduit en annexe I.
Le délai de conservation des données de flux sur le serveur FTP est
fixé à un mois.
Article 5 - Modalités de paiement
(pour une licence avec coût de mise à disposition)
Le coût de mise à
disposition des données est précisé dans l'annexe
II.
Ces prix sont révisés annuellement sur la base de l'évolution des
charges constatées par l'opérateur.
Le paiement des données transmises est effectué lors de la signature
du contrat et, pour le flux, à la date anniversaire de la signature,
auprès du BAPOIA -Journaux Officiels (Budget Annexe des Publications Officielles et Informations Administratives (C/BDF n°
30001-00064-10110090182-88)
Article 6 - Durée de la licence
La licence est accordée pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle autorise sans limitation de durée la réutilisation des données transférées pendant sa validité.
Pour une licence avec coût de mise à disposition :
En cas de modification des modalités de production ou de diffusion des données juridiques, l'opérateur informe le licencié avec un préavis de trois mois des modifications induites sur la mise à disposition des données. Le même préavis s'impose pour la dénonciation de la licence par l'opérateur : la facturation sera diminuée au prorata du temps dont la licence aura été écourtée.
Article 7 - Litiges
Le comité du service public de la diffusion du droit par l'internet est habilité à faire contrôler l'exécution par l'opérateur et le licencié des obligations que leur impose la présente convention. Il peut être saisi par l'opérateur ou le licencié. Le licencié s'engage à répondre, dans le délai d'un mois, à toute demande d'information du comité.
Pour une licence avec coût de mise à disposition :
En cas de manquement fautif de l'opérateur (retard de transmission, format non conforme…) le licencié adresse une mise en demeure à l'opérateur qui dispose d'un délai d'un mois pour lui répondre.)
En cas de manquement fautif par le licencié à ses obligations, l'opérateur peut lui adresser une mise en demeure motivée, qui ouvre un droit de saisine du comité du service public de la diffusion du droit par l'internet dans un délai de 15 jours, lequel fait ses meilleurs efforts pour régler le litige par la conciliation. La licence ne peut être interrompue à l'initiative de l'opérateur qu'avec l'accord du comité.
Annexe I
Catalogue
des bases
Annexe II
Tarifs
du catalogue
Annexe III description des activités du licencié pour
lesquelles les bases sont fournies
Annexe IV énumération, le cas échéant, des sociétés relevant
du même groupe que le licencié, ou des organismes qui lui sont
affiliés pour lesquels le droit d'usage et les obligations de la
présente licence sont étendus.