DECRET
Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 portant organisation administrative et financière de l'Entreprise minière et chimique
Version consolidée au 01 janvier 2006
- Titre Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...L'Entreprise minière et chimique est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle a son siège à Paris.Article 2 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...L'Entreprise minière et chimique a pour objet d'effectuer, directement ou par l'intermédiaire des entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle détient une participation, toutes opérations concernant directement ou indirectement la recherche, la production, la transformation, la distribution et la commercialisation de la potasse, des engrais et autres produits chimiques, et des produits nécessaires à l'alimentation animale. Elle est habilitée à gérer ou exploiter les procédés de fabrication dont elle aura obtenu ou acquis les brevets et tours de main. Elle dirige, coordonne et contrôle l'activité de l'ensemble des entreprises du groupe à la tête duquel elle est placée. A ce titre, elle arrête les programmes de vente, de production, de recherche et d'investissement et remplit, en tant que de besoin, les fonctions d'une société de portefeuille.Article 3 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...L'Entreprise minière et chimique dispose des ressources suivantes : Dotation de l'Etat ; Produit des emprunts ; Produits des ventes ou services ; Remboursement des avances consenties ; Revenu des participations ; Dons, legs, subventions ; Produits financiers et divers.Article 4 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...L'Entreprise minière et chimique est placée sous la tutelle du ministre de l'industrie et est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
- Titre II : Organisation administrative
- Section I : Du directoire.Article 5 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...La gestion de l'Entreprise minière et chimique est assurée par un directoire et contrôlée par un conseil de surveillance.Article 6 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le directoire comprend trois membres au moins et cinq membres au plus. Son président est choisi parmi ses membres. Il représente l'établissement dans ses rapports avec les tiers. Un ou deux membres du directoire peuvent assister le président à titre de directeurs généraux ; ils ont le même pouvoir de représentation à l'égard des tiers que le président. En cas d'empêchement temporaire du président et du ou des directeurs généraux, le ministre de l'industrie peut déléguer un membre du directoire dans les fonctions de président.Article 7 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les membres du directoire sont nommés pour trois ans, hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le président et les directeurs généraux sont nommés, le premier par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'industrie, les seconds par décret pris sur le rapport du ministre de l'industrie.Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le directoire se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins dix fois par an. Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour sont portés à l'avance à la connaissance des membres du directoire.Article 10 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le directoire prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le directoire désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres.Article 11 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les délibérations du directoire sont constatées par des procès-verbaux insérés dans un registre spécial. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire ; ils font mention des membres présents, excusés ou absents, ainsi que de la présence ou de l'absence de toute personne appelée à assister aux réunions. Une ampliation des procès-verbaux est adressée sans délai au ministre de l'industrie, au ministre de l'économie et des finances et au président du conseil de surveillance. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le président ou par deux membres du directoire.Article 12 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'établissement ; il les exerce dans la limite de l'objet de celui-ci et sous réserve de ceux expressément attribués au conseil de surveillance par l'article 23 ci-dessous. Il délibère notamment sur les matières suivantes : Programmes généraux d'activité et d'investissement du groupe constitué par l'établissement et ses filiales ; Etats des prévisions de recettes et de dépenses de l'E.M.C. et de ses filiales ; Bilans et comptes financiers annuels consolidés du groupe ; Affectation du bénéfice du groupe ; Règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ; Emprunts ; Acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations d'immeubles ; Octroi d'hypothèques ; Actions judiciaires, transactions et désistements ; Prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; Conditions générales de passation des marchés et contrats ; Dons et legs ; Effectifs, conditions d'emploi, régime de rémunération et de retraite du personnel de l'établissement, approbation des mesures proposées dans ces domaines par les filiales dans lesquelles l'établissement possède au moins 50 p. 100 du capital, ainsi que politique générale des autres filiales du groupe dans les mêmes conditions ; Prise, extension ou cession de participations financières et, d'une manière générale, conditions dans lesquelles l'établissement accorde son concours ou accepte des concours extérieurs ; Désignation des représentants de l'établissement au sein des sociétés dont il est actionnaire.Article 13 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les opérations prévues à l'article 22 ci-dessous doivent, préalablement à leur conclusion, être autorisées par le conseil de surveillance ; toutefois, les limitations ainsi apportées sont inopposables aux tiers. En cas de refus du conseil de surveillance, le directoire peut soumettre le différend au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances qui décident de la suite à donner au projet.Article 14 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Dans un délai de quatre mois après la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, auxquels sont annexés les comptes et bilans des filiales.Article 15 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...La rémunération du président et des membres du directoire est fixée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie.
- Section II : Du conseil de surveillance.Article 16 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le conseil de surveillance comprend douze membres, à savoir : Quatre représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, à raison d'un sur proposition dudit ministre, un sur proposition conjointe des ministres chargés de l'économie et du budget, un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, un sur proposition du ministre chargé des relations extérieures ; Quatre personnalités choisies et désignées dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, dont notamment une choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la recherche, une en raison de sa qualité de représentant des consommateurs du monde agricole et une en raison de ses compétences en matière financière ; Quatre représentants des salariés de l'Entreprise minière et chimique ou de ses filiales élus dans les conditions prévues par la loi précitée. La durée du mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Il peut être mis fin à leur mandat dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 25 de la loi précitée.Article 17 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le président du conseil de surveillance est nommé pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance et sur proposition de ce dernier par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Le conseil de surveillance peut désigner un vice-président.Article 18 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Un comité financier est créé au sein du conseil de surveillance, auquel il transmet son avis. La composition et le rôle de ce comité seront fixés par arrêté du ministre de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.Article 19 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le conseil de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président ou à défaut de son vice-président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple. Le tiers au moins des membres du conseil de surveillance peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. Le conseil est en outre convoqué par le président, dans un délai maximum de quinze jours, sur demande écrite motivée d'un membre du directoire. Le lieu, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour, sont portés au moins huit jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil de surveillance, des commissaires du Gouvernement et de la mission de contrôle économique et financier. Un membre du conseil de surveillance peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.Article 19 bis (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les membres du conseil de surveillance disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat, et notamment de locaux dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement, ainsi que des moyens de secrétariat. Le conseil de surveillance définit ces moyens et fixe les conditions d'accès de ses membres dans les établissements de l'entreprise. Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises de ses membres représentants des salariés, dans les conditions définies à l'article 27 de la loi du 26 juillet 1983. Chaque représentant des salariés au conseil de surveillance dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un temps égal à quarante-huit heures par mois. Les modalités d'utilisation de ce crédit d'heures sont fixées par le conseil de surveillance.Article 20 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le conseil désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.Article 21 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux insérés dans un registre spécial. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par un membre du conseil ayant assisté à la séance ; ils font mention des membres présents, excusés ou absents, ainsi que de la présence ou de l'absence de toute personne appelée à assister aux réunions. Une ampliation des procès-verbaux est adressée sans délai au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire.Article 22 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l'entreprise par le directoire. Aucune disposition relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan, ne peut intervenir sans qu'il en ait préalablement délibéré. Il donne au directoire son avis sur la fixation des modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Il arrête les modalités d'exercice de la liberté d'expression des salariés, notamment par la liberté d'affichage, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 26 juillet 1983. Il est en outre compétent pour exercer les attributions définies aux articles 25, 28, 29 et 34 de la loi précitée. Dans ses rapports avec le directoire, et à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, il autorise préalablement à leur conclusion les opérations suivantes : Achat, vente, échange, apport de tous immeubles, droits immobiliers et fonds de commerce ; Création ou suppression de toutes succursales, agences, bureaux, tant en France qu'à l'étranger ; Emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ; Création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises.Article 23 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les cautions, avals ou garanties sont nécessairement soumis à l'autorisation du conseil de surveillance, même à l'égard des tiers. Toutefois, une décision du conseil peut autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de l'établissement pendant une période qui ne peut être supérieure à un an et dans la limite d'un montant fixé par cette décision. Celle-ci peut également déterminer un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie ne peut être accordée à un engagement. A défaut d'une telle décision ou lorsque l'engagement dépasse le montant fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas. Par dérogation, le directoire peut être autorisé à donner à l'égard des administrations douanières et fiscales, des cautions, avals ou garanties au nom de l'établissement, sans limite de montant.Article 24 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Il formule ses observations sur le rapport annuel du directoire et sur les comptes de l'exercice qui lui sont adressés par celui-ci, aux fins de vérification et de contrôle, conformément à l'article 14 ci-dessus. Ces observations sont adressées au ministre de l'industrie, au ministre de l'économie et des finances et à la Cour des comptes. Il examine les programmes généraux d'activité et d'investissement du groupe ainsi que l'état de prévisions de recettes et de dépenses qui lui sont soumis par le directoire et fait connaître son avis au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances.Article 24 bis (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Un commissaire aux comptes est désigné après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes et de l'Autorité des marchés financiers par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues par les articles 30 à 32 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.Article 25 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les membres du conseil de surveillance appartenant à la catégorie des personnalités choisies en raison de leur compétence peuvent recevoir des jetons de présence. Le président et le vice-président peuvent recevoir une rémunération. Le montant des jetons de présence et des rémunérations est fixé conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie ; celui des vacations est soumis à leur approbation.
- Section III : Dispositions communes.Article 26 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.Article 27 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les membres du directoire ou du conseil de surveillance démissionnaires, atteints par la limite d'âge, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, cessent de plein droit d'être membres dudit directoire ou conseil de surveillance. Les membres du conseil de surveillance nommés en remplacement ne sont nommés que pour la période restant à courir du mandat de leur prédécesseur.Article 28 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président.Article 29 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Toute convention intervenant entre l'Entreprise minière et chimique et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance doit être soumise à l'approbation du conseil de surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l'établissement par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre l'Entreprise minière et chimique et une entreprise privée, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la première est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou directeur général de la seconde. A peine de révocation de ses fonctions à l'Entreprise minière et chimique et sans préjudice d'autres sanctions, s'il y a lieu, l'intéressé est tenu, avant la conclusion du contrat, de déclarer au conseil de surveillance de l'établissement qu'il se trouve dans une des situations visées ci-dessus. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec des clients ou fournisseurs de l'établissement. A la fin de chaque exercice, le chef de la mission de contrôle économique et financier présente aux ministres intéressés un rapport général sur les conventions qui ont été autorisées durant cet exercice, par application du présent article.
- Section IV : Du contrôle.Article 30 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le directeur chargé des mines et le directeur chargé des industries chimiques assistent de droit aux séances du conseil de surveillance ; chacun peut s'y faire représenter par un fonctionnaire ou agent placé immédiatement sous son autorité. Ils reçoivent comme les autres membres de cet organe, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés. Ils exercent conjointement les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Ils peuvent demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.Article 31 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques, les délibérations du directoire aux séances duquel peuvent assister les commissaires du Gouvernement, deviennent de plein droit exécutoires si l'un des deux n'y fait pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du directoire s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par le ministre de l'industrie.Article 32 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mars 1955 susvisé, notamment ses articles 9 et 10, par une mission de contrôle économique et financier. Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
- Titre III : Régime financier et comptable.Article 33 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le chef de la comptabilité générale assure, sous l'autorité du directoire, la tenue des comptes conformément au plan comptable général. Sa désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'économie et des finances.Article 34 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Un état de prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et de ses filiales est établi par le directoire pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. L'état fait apparaître, dans le cadre des programmes généraux d'activité et d'investissement du groupe, sous deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années. Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées dans les mêmes formes que l'état annuel des prévisions.Article 35 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...L'état de prévisions doit être soumis à l'approbation du ministre de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, au plus tard le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Si les ministres ne se sont pas prononcés à l'ouverture de l'exercice, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est considéré comme exécutoire.Article 36 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Si l'état de prévisions a été transmis au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances après le 15 novembre, il n'est considéré comme exécutoire, dans les conditions définies à l'article précédent, qu'après expiration d'un délai d'un mois et demi à compter de la date de la dernière transmission. Jusqu'à expiration de ce délai, le chef de la mission de contrôle économique et financier peut néanmoins autoriser l'engagement et l'exécution des opérations indispensables à la continuité de la gestion.Article 37 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que l'état annuel des prévisions. Toutefois, en cas d'urgence expressément reconnue par les commissaires du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle économique et financier, les délibérations du directoire relatives à ces modifications peuvent être exécutées immédiatement. Sauf en cas de désaccord des commissaires du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle économique et financier, les délibérations du directoire portant modification de la répartition des dépenses par chapitre, à l'intérieur de chacune des deux sections, n'ont pas à être soumises à l'approbation des ministres.Article 38 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Après examen par la Cour des comptes, les bilans et comptes de l'établissement sont transmis pour approbation au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances qui décident de l'affectation des bénéfices.Article 39 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 9 août 1953, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent autoriser le chef de la mission de contrôle économique et financier et les commissaires du Gouvernement à donner par décision conjointe les approbations requises en matière de participations financières.
- Titre IV : Organisation et contrôle des filiales.Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil de surveillance ainsi qu'à celles de tous comités ou commissions créés dans son sein, ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé immédiatement sous son autorité. Il reçoit, comme les membres de cet organe, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés. Il peut suspendre l'application de toute décision du conseil de surveillance jusqu'à une nouvelle délibération qui ne pourra intervenir avant un délai d'un mois. Il peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour. Il fait connaître au conseil de surveillance et au directoire aux séances duquel il peut assister et dont il reçoit les procès-verbaux de délibération l'avis du Gouvernement sur les problèmes de l'entreprise. Il présente toutes observations qu'il juge conformes à l'intérêt général. Pour l'exécution de sa mission, il dispose de tous pouvoirs de communication et d'investigations sur pièces et sur place.Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...En application de l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiant l'article 8 du décret n° 53-707 du 9 août 1953, les sociétés filiales prévues à l'article 40 ci-dessus sont soumises aux vérifications de la Cour des comptes.
Article 44 (abrogé au 1 janvier 2006)
Le ministre de l'industrie, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.