LOI
Loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
NOR: INTX9000102L
Version consolidée au 15 avril 2006
Article 1
L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat.
Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.
- TITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 En savoir plus sur cet article...Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".Article 4Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes : - circonscription régionale ; - circonscription départementale ; - circonscription d'arrondissement.Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions de la présente loi et notamment des articles 2 et 4, un décret en Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera les modalités des transferts d'attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.Article 7 En savoir plus sur cet article...Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 1Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.Article 7-1 En savoir plus sur cet article...Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. Lorsque tout ou partie de leur territoire est situé dans un parc national ou a vocation à en faire partie, ces communes et groupements peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'assistance technique de l'établissement public du parc national dans les domaines énumérés par l'article L. 331-9 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance.Article 8Avant le 31 décembre 1992, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur la répartition des attributions et les transferts intervenus entre administrations centrales et services déconcentrés de l'Etat.
- TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :
- CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales.Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 En savoir plus sur cet article...Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région.Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :
- CHAPITRE II : De la participation des habitants à la vie locale.Article 26 En savoir plus sur cet article...II. - Les textes particuliers régissant le fonctionnement des services publics locaux devront être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :
- CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.Article 30 En savoir plus sur cet article...II. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3 500 habitants.Article 31A modifié les dispositions suivantes :Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 32 bis En savoir plus sur cet article...Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 5Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés aux articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales. "Article 37A modifié les dispositions suivantes :Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (M)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 31 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 45 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 54 (Ab)
Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 24 (Ab)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 33 (Ab)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 35 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 37 (Ab)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 58 (V)
Modifie Loi n°82-214 du 2 mars 1982 - art. 27 (MMN)
Modifie Loi n°82-214 du 2 mars 1982 - art. 32 (MMN)
Modifie Loi n°82-214 du 2 mars 1982 - art. 38 (MMN)
Modifie Loi n°82-214 du 2 mars 1982 - art. 47 (MMN)
Modifie Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 4 (M)Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 41 En savoir plus sur cet article...IV. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 3 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 51 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 8 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 87 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 9 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 9-2 (V)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L314-1 (M)Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 51A modifié les dispositions suivantes :Article 52A modifié les dispositions suivantes :
- CHAPITRE V : De l'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux.Article 53 En savoir plus sur cet article...Il est créé un Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux sous la forme d'un groupement d'intérêt public, composé de l'Etat, de collectivités locales ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux mène toute étude et recherche sur l'organisation, le financement et les compétences des collectivités territoriales et des services publics locaux. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables au groupement prévu au présent article. L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de représentants d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de fonctionnaires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notamment parmi les universitaires et les associations d'usagers.
- TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
- CHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale. (abrogé)Article 54 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 56 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 58 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 59A modifié les dispositions suivantes :Article 60 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 61 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 65A modifié les dispositions suivantes :
- CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale.Article 66 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 67A modifié les dispositions suivantes :Article 68 En savoir plus sur cet article...Modifié par Loi n°93-869 du 29 juin 1993 - art. 1Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent. Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, la commission départementale de la coopération intercommunale propose avant le 31 décembre 1993, un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes. Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil général et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes. Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils généraux des différents départements. Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent. Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération. A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération. Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département. La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres II à VI du titre VI du livre Ier du code général des collectivités territoriales.Article 69 En savoir plus sur cet article...Les propositions de création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées. Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision. Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération d'une commune qui propose de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes membres de cet établissement public ou concernées par sa création acceptent cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition. Lorsque la proposition de création d'une communauté de communes concernant des communes de départements différents est prévue par les schémas de ces départements, la transmission de la proposition est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de communes est prononcée par arrêté conjoint.Article 70 En savoir plus sur cet article...Les propositions de création de communautés de villes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées. Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 168-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision. Lorsque le projet de création d'une communauté de villes concernant des communes de départements différents est prévu par les schémas de ces départements, la transmission est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de villes est prononcée par arrêté conjoint. Par dérogation aux articles L. 165-4 et L. 165-6 du code des communes, la procédure organisée par le présent article s'applique aux créations de nouvelles communautés urbaines inscrites au schéma départemental.Article 71A modifié les dispositions suivantes :Article 73A modifié les dispositions suivantes :Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-1 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-2 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-3 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-4 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-4-1 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-5 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-6 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-7 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-8 (Ab)
- CHAPITRE VI : Dispositions diverses.Article 74 En savoir plus sur cet article...I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes. IV. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.Article 75 En savoir plus sur cet article...II. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er janvier 1993.Article 76A modifié les dispositions suivantes :Article 77A modifié les dispositions suivantes :Article 78 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 81A modifié les dispositions suivantes :Article 83A modifié les dispositions suivantes :Article 84 En savoir plus sur cet article...II. - L'article L. 165-5 du même code est supprimé.Article 88A modifié les dispositions suivantes :Article 88 En savoir plus sur cet article...Les entreprises visées par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, gérant des services publics de distribution de gaz au 1er janvier 1996, peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales qu'elles couvraient à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires. Ces entreprises pourront étendre leur activité aux communes connexes à celles qu'elles desservent, dès lors que ces communes ne disposent pas d'un réseau public de gaz.Article 89 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 91A modifié les dispositions suivantes :Article 92A modifié les dispositions suivantes :Article 93 En savoir plus sur cet article...Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'Ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise. L'institution de cette redevance devra satisfaire aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.Article 94A modifié les dispositions suivantes :Article 95A modifié les dispositions suivantes :Article 96A modifié les dispositions suivantes :Article 97A modifié les dispositions suivantes :Article 98A modifié les dispositions suivantes :Article 99A modifié les dispositions suivantes :Article 101A modifié les dispositions suivantes :Article 102A modifié les dispositions suivantes :Article 103A modifié les dispositions suivantes :Article 104A modifié les dispositions suivantes :Article 105A modifié les dispositions suivantes :Article 106A modifié les dispositions suivantes :
- CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.Article 110Est validée la perception du versement transport au profit du syndicat à vocation multiple de la Réunion réalisé du 1er avril 1985 au 31 décembre 1991.Article 112 En savoir plus sur cet article...V. - Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.Article 113Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, un rapport relatif aux voies de réforme possible du Fonds national et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.Article 114A modifié les dispositions suivantes :Article 115 En savoir plus sur cet article...II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.Article 116A modifié les dispositions suivantes :Article 117A modifié les dispositions suivantes :Article 118Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.Article 119A modifié les dispositions suivantes :Article 120A modifié les dispositions suivantes :Article 122 En savoir plus sur cet article...I. - Les dispositions des articles 115 à 118 sont applicables à compter du 1er janvier 1992. II. - Les dispositions des articles 111, 112 et 121 sont applicables à compter du 1er janvier 1993.Article 124A modifié les dispositions suivantes :
- CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural.Article 125 En savoir plus sur cet article...III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.Article 126A modifié les dispositions suivantes :Article 127A modifié les dispositions suivantes :Article 128 En savoir plus sur cet article...L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.Article 129A modifié les dispositions suivantes :Article 130 En savoir plus sur cet article...Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.
- TITRE IV : DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE. (abrogé)Article 131 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 132A modifié les dispositions suivantes :Article 133A modifié les dispositions suivantes :Article 133-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 133-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...