DECRET
Décret n°93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain
NOR: VILM9300059D
Version consolidée au 10 mai 2005
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°97-129 du 12 février 1997 - art. 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, constitués par des personnes morales de droit public ou privé et chargé d'élaborer ou de mettre en oeuvre des politiques concertées de développement social urbain.
Ces dispositions s'appliquent également aux groupements d'intérêt public constitués entre les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 40 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et chargés du paiement des subventions aux associations qui contribuent à la mise en oeuvre des actions ou opérations relevant de la politique de la ville et du développement social urbain. "
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La convention constitutive du groupement d'intérêt public prend effet après approbation par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville. Les ministres peuvent déléguer cette compétence au préfet de département.
Toutefois, elle est toujours approuvée par arrêté conjoint des ministres, lorsque le périmètre d'application de la convention excède le ressort du département.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public lorsqu'il comprend l'Etat ou au moins un établissement, une association, une entreprise ou un organisme de toute nature soumis soit au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 susvisé, soit au contrôle financier de l'Etat en application des décrets des 25 et 30 octobre 1935 susvisés.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celui du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Article 7-1 En savoir plus sur cet article...
Article 7-II En savoir plus sur cet article...
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. "
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la ville, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.