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LOI
Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

NOR: INTX0000187L

Version consolidée au 01 janvier 2008
  • Titre IV : Des communes
    • Chapitre Ier : Des compétences

      Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

      I. - L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant.

      I bis. - La propriété des biens affectés aux écoles et aux classes élémentaires et maternelles d'enseignement public à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 est transférée à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

      Une convention fixe les modalités du transfert de propriété, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens transférés. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de taxes, droits ou honoraires.

      II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.

      Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.

      III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions du I bis qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

      Article 36

      Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

      Article 37

      Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.

  • Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte
    Article 52

    La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes.

    Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.

    L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.

    En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.

    Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.

    Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents.

    Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

    Les dispositions du code civil relatives au divorce et à la séparation de corps sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.

    NOTA:

    La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.

    Le présent article est applicable aux enfants nés après la promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.

    Article 53

    Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.

    Article 54
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 55
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 56

    Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.

    Toute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

    La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.

    La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.

    Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

    La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

    Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.

    Article 58

    Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.

    L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention "renonciation" et est considéré comme nul.

    Article 59

    Dans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.

    Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.

    Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

    Article 60

    Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

    La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités est, selon la volonté de la partie la plus diligente, soit le tribunal de première instance, soit le cadi.

    NOTA:

    La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    Article 62

    Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.

    NOTA:

    Loi 2001-619 2001-07-11 art. 64.

    I. - Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles :

    - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat ;

    - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article ;

    - de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi.

    Pour l'application à Mayotte des lois précitées, des décrets en Conseil d'Etat peuvent déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires pour tenir compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les corps et cadres d'emplois.

    II. - Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :

    - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;

    - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;

    - soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;

    - soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

    III. - Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, sous réserve :

    1° D'être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

    2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnés ;

    3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

    IV. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des II et III. Ces décrets déterminent notamment :

    1° Les corps et cadres d'emplois auxquels les agents concernés peuvent accéder, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue, au regard des qualifications exigées pour l'accès aux corps et cadres d'emplois concernés ;

    2° Les modalités d'accès à chaque corps ou cadre d'emplois. Par dérogation aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, ces décrets peuvent organiser l'accès aux différents corps et cadres d'emplois par voie de concours réservés aux agents remplissant les conditions posées aux II et III, par voie d'examen professionnel, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou cadre d'emplois d'accueil, par intégration directe ou par l'application simultanée de plusieurs de ces modalités ;

    3° Le délai dont disposent les agents pour présenter leur candidature et les conditions de leur classement dans les corps et cadres d'emplois. Ce classement peut s'effectuer sur des grades et échelons provisoires.

    V. - Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.

    Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou du cadre d'emplois auquel l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.

    VI. - Conformément au I, les agents mentionnés au II sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. Jusqu'à leur nomination dans un corps ou cadre d'emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires et de rémunération qui leur sont applicables à cette même date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

    Jusqu'à leur intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

    VII. - Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

    Ils sont affiliés, au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation.

    Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :

    - les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ;

    - les services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.

    L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.

    Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.

  • Titre VII : Dispositions diverses et transitoires

    I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.

    II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.

    III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

    IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

    Article 66
    A modifié les dispositions suivantes :

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :

    1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;

    2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;

    3° Modernisation du régime communal, coopération intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;

    4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;

    5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone " des cinquante pas géométriques " ;

    6° Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

    Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.

    Article 69
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 70
    A modifié les dispositions suivantes :