DECRET
Décret n°2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles
NOR: MENE0101370D
Version consolidée au 19 mars 2008
Article 1 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Un groupement d'intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation continue ainsi que de la formation et de l'insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.
Article 2 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l'académie, à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Article 3 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fait mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres fondateurs ;
- du siège du groupement ;
- de la durée de la convention ;
- du mode de gestion ;
- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Article 4 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles 2 et 3. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent leur avis motivé au recteur.
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
NOTA:
Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".
Article 5 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
Le ministre chargé de l'éducation nationale nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement.
Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Article 6 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé et celles du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.
NOTA:
Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".
Article 7 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Article 8 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.
NOTA:
Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".
Article 9 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.