DECRET
Décret n°95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts
NOR: AGRA9500115D
Version consolidée au 01 août 1993
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
- Section 2 : Dispositions transitoires.Article 9 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur de classe exceptionnelle Ingénieur Echelon unique 9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. Ingénieur de classe normale Ingénieur 8e échelon 8e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans. 7e échelon : - après 3 ans 8e échelon : ancienneté acquise diminuée de 3 ans. - avant 3 ans 7e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : - après 2 ans 6 mois 7e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 6e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon : - après 2 ans 6 mois 6e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 5e échelon : ancienneté acquise majorée de 6 mois. 4e échelon : - après 2 ans 6 mois 5e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 4e échelon : ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon : ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon : ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon : ancienneté acquise.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.Article 11 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur de classe exceptionnelle Ingénieur Echelon unique 9e échelon Ingénieur de classe normale Ingénieur 8e échelon 8e échelon 7e échelon : - après 3 ans 8e échelon - avant 3 ans 7e échelon 6e échelon : - après 2 ans 6 mois 7e échelon - avant 2 ans 6 mois 6e échelon 5e échelon : - après 2 ans 6 mois 6e échelon - avant 2 ans 6 mois 5e échelon 4e échelon : - après 2 ans 6 mois 5e échelon - avant 2 ans 6 mois 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 13 En savoir plus sur cet article...