Détail d'un texte


DECRET
Décret n°96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture.

NOR: AGRA9502190D

Version consolidée au 14 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment les articles 258 et 259 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation d temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

    Le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture est un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent au corps.

    Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture sont principalement chargés, sous la direction des vétérinaires inspecteurs, des tâches techniques et des missions de contrôle et de surveillance que comporte l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale prévue par l'article L. 231-1 du code rural. Ils peuvent en outre être appelés à participer à d'autres activités entrant dans les attributions des différents services relevant du service central vétérinaire du ministère de l'agriculture, ainsi qu'à assurer :

    - l'organisation et la conduite de missions d'enquêtes dans les établissements situés dans les limites d'une ou plusieurs circonscriptions d'inspection ;

    - la vérification de certains travaux administratifs incombant aux services vétérinaires, en particulier de la tenue des livres d'abattage et de saisie et de l'établissement des documents financiers ;

    - la centralisation et le contrôle des statistiques et des renseignements nécessaires aux administrations intéressées.

    Le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture comporte deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    Le nombre d'emplois de contrôleur sanitaire de classe supérieure des services du ministère de l'agriculture ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce corps sont celles fixées, pour la classe normale et pour la classe supérieure, à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    Peuvent être promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs sanitaires de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture.

    Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

    Les contrôleurs sanitaires de classe normale promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure en application des dispositions de l'article 4-1 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

    GRADE

    ANCIENNETE CONSERVEE

    dans la limite de

    la durée de l'échelon

    De contrôleur sanitaire de classe normale

    De contrôleur

    sanitaire de

    classe supérieure

     

    13e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté.

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

Article 9 (transféré) En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE