LOI
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).
NOR: INTX0300211L
Version consolidée au 07 mai 2005
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.
Article 2Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dés services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les réservistes de la sécurité civile.Article 3La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités. Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la présente loi sont approuvées.
- TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile.Article 4Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6I. - Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise. Ces besoins prioritaires, définis par décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre. Ces actes réglementaires peuvent comporter des mesures transitoires. II. - Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre. III. - Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés au présent article désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense lorsque leur activité dépasse les limites du département.Article 7Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article.Article 8 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur. II. - Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par décret.Article 9Un décret fixe les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.
- Chapitre II : Protection générale de la population.Article 13Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14. Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées. La mise en oeuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.
- Chapitre III : Organisation des secours.Article 14 En savoir plus sur cet article...I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan dénommé plan Orsec. II. - Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours. Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article 22 III. - Le plan Orsec de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Le plan Orsec de zone est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense. IV. - Le plan Orsec maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Le plan Orsec maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer. Le plan Orsec maritime est arrêté par le représentant de l'Etat en mer. V. - Les plans Orsec sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.Article 15 En savoir plus sur cet article...I. - Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan Orsec doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics. II - Paragraphe modificateur.Article 16 En savoir plus sur cet article...I.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles 17 à 22 de la présente loi. II-Paragraphe modificateur.Article 17En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.Article 18En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone. Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la zone.Article 19 En savoir plus sur cet article...En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes, les compétences attribuées par l'article 18 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées désigné par l'autorité administrative compétente. Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.Article 20En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le préfet maritime mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense intéressé. Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le préfet de la zone de défense territorialement compétent s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.Article 21En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en oeuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.Article 22 En savoir plus sur cet article...I. - Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions de la présente loi sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police. Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours. II - Paragraphe modificateur. III - Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense par les dispositions de la présente loi sont exercées dans la zone de défense de Paris par le préfet de police.Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27 En savoir plus sur cet article...Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations. L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.Article 28 En savoir plus sur cet article...I.-Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. II.-Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi. III.-La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition. La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.Article 29 En savoir plus sur cet article...Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.
- Chapitre IV : Réserves de sécurité civile.Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31A modifié les dispositions suivantes :Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33A modifié les dispositions suivantes :Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-4 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-5 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-6 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-7 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-8 (V)Article 34A modifié les dispositions suivantes :
- Chapitre V : Associations de sécurité civile.Article 35Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.Article 36Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations. Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes. Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.Article 37 En savoir plus sur cet article...Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 35 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.Article 38 En savoir plus sur cet article...Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 36, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 35 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association. Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.Article 39A modifié les dispositions suivantes :Transfère Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 bis (T)
Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40-1 (V)
Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40-2 (V)
Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 59-1 (V)
Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 45-1 (V)
Crée Code du travail - art. L122-24-12 (AbD)Article 40 En savoir plus sur cet article...Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 35 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
- Chapitre VI : Evaluation et contrôle.Article 41 En savoir plus sur cet article...Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en oeuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article 35. L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en oeuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article 35. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.Article 42 En savoir plus sur cet article...L'inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours. A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article 41.Article 43 En savoir plus sur cet article...Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles 41 et 42 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni d'une amende de 15 000 Euros.
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
- Chapitre Ier : Conférence nationale des services d'incendie et de secours.Article 44Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux. Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants. La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 45A modifié les dispositions suivantes :Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1231-1 (Ab)
Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1231-2 (Ab)
Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1231-3 (Ab)
Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1231-4 (Ab)
Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1231-5 (Ab)
Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1231-6 (Ab)
Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1231-7 (Ab)
- Chapitre II : Organisation des services départementaux d'incendie et de secours.Article 46Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 51A modifié les dispositions suivantes :Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-24 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-24-1 (MMN)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-24-2 (MMN)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-24-3 (MMN)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-24-4 (MMN)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-24-5 (MMN)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-24-6 (MMN)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-26 (V)Article 52A modifié les dispositions suivantes :Article 53A modifié les dispositions suivantes :Article 54A modifié les dispositions suivantes :Article 55A modifié les dispositions suivantes :Article 56A modifié les dispositions suivantes :Article 57A modifié les dispositions suivantes :Article 58Peuvent être nommés directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le département dans lequel ils sont affectés, les directeurs départementaux adjoints qui assuraient l'intérim de cette fonction avant le 31 juillet 2001.Article 59A modifié les dispositions suivantes :Article 60A modifié les dispositions suivantes :Article 61A modifié les dispositions suivantes :
- Chapitre III : Coopération interdépartementale.Article 62A modifié les dispositions suivantes :Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L1424-43 (Ab)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-51 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-52 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-53 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-54 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-55 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-56 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-57 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-58 (V)Article 63A modifié les dispositions suivantes :Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-59 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-60 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-61 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-62 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-63 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-64 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-65 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-66 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-67 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-68 (V)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS.Article 67La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.Article 68A modifié les dispositions suivantes :Article 69A modifié les dispositions suivantes :
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels.Article 70A modifié les dispositions suivantes :Article 71Les biens, droits et obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont transférés à titre gratuit à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert.Article 72A modifié les dispositions suivantes :Article 73Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique. Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites d'application du présent article.Article 74A modifié les dispositions suivantes :Article 75A modifié les dispositions suivantes :Article 76A modifié les dispositions suivantes :
- Chapitre II : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.Article 77Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.Article 78A modifié les dispositions suivantes :Article 80A modifié les dispositions suivantes :Article 81A modifié les dispositions suivantes :Article 82A modifié les dispositions suivantes :Article 83A modifié les dispositions suivantes :Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 11 (V)
Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 12 (V)
Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 13 (V)
Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 14 (V)
Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 15 (V)
Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-1 (V)
Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-2 (V)
Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-3 (V)
Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-4 (V)
Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-5 (V)
Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-6 (V)
Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-7 (V)
Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-8 (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (M)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 85Pour l'application des dispositions des articles 20 et 27 dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer sont substitués aux mots : préfet maritime.Article 86 En savoir plus sur cet article...Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication.
- Chapitre II : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte.Article 87A modifié les dispositions suivantes :
- Chapitre III : Dispositions particulières à Mayotte.Article 88Les articles 1er à 3, 6, 7, le II de l'article 8, les articles 9 à 13, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'article 14, les articles 15 à 21, 27, 28, 35, 36, 38, les II, III et IV de l'article 39 et les articles 40 à 45 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.Article 89Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° collectivité départementale de Mayotte au lieu de : département ; 2° préfet de Mayotte au lieu de : représentant de l'Etat dans le département ; 3° plan Orsec au lieu de : plan Orsec départemental ; 4° Aux articles 27 et 38 : collectivité départementale au lieu de : service départemental d'incendie et de secours.Article 91A modifié les dispositions suivantes :Article 92A modifié les dispositions suivantes :Article 93A modifié les dispositions suivantes :Article 94 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 95-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à Mayotte.Article 95 En savoir plus sur cet article...Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires : - au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ; - à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.
- Chapitre IV : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 96 En savoir plus sur cet article...I.-Les articles 47 à 59 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. II.-Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 97 En savoir plus sur cet article...Pour la mise en oeuvre des dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° à Saint-Pierre-et-Miquelon au lieu de : département ; 2° préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon au lieu de : représentant de l'Etat dans le département ; 3° plan Orsec au lieu de : plan Orsec départemental ; 4° Aux articles 27 et 38 : service territorial d'incendie et de secours au lieu de : service départemental d'incendie et de secours.Article 98A modifié les dispositions suivantes :Article 100 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.Article 101 En savoir plus sur cet article...Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues par les articles 51 et 52 dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.Article 102A modifié les dispositions suivantes :Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 1 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 10 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 11 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 12 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 13 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 19 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 19-1 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 2 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 20 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 3 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 4 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 40 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 5 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 6 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 7 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 8 (Ab)
Abroge Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 9 (Ab)
Modifie Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 7 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L125-2 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L551-1 (V)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L443-2 (M)
Modifie Code minier - art. *94 (V)Article 103Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, créations et extensions de compétences réalisés par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.
- Annexes
- ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ CIVILE.Article ANNEXEPréambule La protection des populations compte parmi les missions essentielles des pouvoirs publics. L'exercice de cette responsabilité implique toutefois bien d'autres acteurs, dont la diversité est devenue une caractéristique de la sécurité civile. Cette diversité est nécessaire pour faire face à la pluralité des risques pesant sur la population d'une société moderne : conséquences plus lourdes des phénomènes naturels, vulnérabilité aux risques technologiques et aux effets de la malveillance, besoin de prise en charge publique lié à la moindre efficacité des solidarités familiales et de voisinage. Les menaces terroristes ajoutent un élément essentiel dans la prévention des risques. Les services de secours peuvent être amenés à intervenir sur les conséquences d'actes terroristes. La participation de ces services au dispositif d'ensemble de la sécurité intérieure constitue une évolution marquante de la période récente. La sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement. Une véritable culture de la préparation au risque et à la menace doit être développée. La présentation d'un projet de loi sur la sécurité civile fournit aujourd'hui l'occasion de définir les orientations qu'il faut imprimer à la conduite de la mission de protection et de secours pour qu'elle réponde aux crises nouvelles et aux attentes de la population, au-delà des dispositions normatives destinées à améliorer le fonctionnement des services et la situation de leurs personnels. Ces orientations présentent deux caractéristiques : - elles sont volontaristes, traduisant l'impératif de mobiliser les énergies et les moyens pour obtenir des progrès mesurables dans l'action face aux conséquences des risques de défense et de sécurité civiles ; - elles imposent une coordination dépassant les frontières habituelles des services, de leurs attributions et de leurs prérogatives, pour mieux les faire travailler ensemble. On peut les regrouper sous les trois axes suivants : - s'attaquer résolument aux risques, en les anticipant davantage (I. - Connaître, prévoir et se préparer) ; - refonder la protection des populations (II. - Affirmer la place du citoyen au coeur de la sécurité civile) ; - mobiliser tous les moyens, en encourageant les solidarités (III. - Organiser la réponse à l'événement). I. - S'attaquer résolument aux risques (Connaître, prévoir et se préparer) Il faut aujourd'hui appréhender toute la réalité du danger : anticiper les crises, prendre de vitesse les catastrophes, travailler sur chaque risque de défense et de sécurité civiles, en combinant le souci de la prévention et celui de l'intervention. Dans cette perspective, s'attaquer aux risques, c'est : - synthétiser l'état des connaissances sur les risques dans une démarche pour la première fois réellement pluridisciplinaire, allant de l'analyse scientifique des phénomènes à l'organisation des secours ; - repenser la planification opérationnelle ; - élargir la pratique des exercices à des entraînements en vraie grandeur. 1. Le recensement actualisé des risques Le constat est fréquemment fait que les travaux scientifiques portant sur les risques naturels et technologiques sont utiles mais demeurent le fait de spécialistes, sans que des conséquences pratiques en soient systématiquement tirées. De même, les catastrophes donnent lieu, le plus souvent, à des analyses approfondies et à des retours d'expériences, mais sans beaucoup d'échanges pluridisciplinaires. Traiter ensemble ces différents aspects doit permettre de mieux couvrir chaque risque en s'adaptant à sa réalité. Il s'agit d'aborder de façon cohérente : - la connaissance du phénomène et de ses conséquences, afin d'améliorer la description des scénarios, l'analyse des causes, les outils de prévision, ainsi que les possibilités de prévention ou d'atténuation des effets ; - l'organisation juridique des responsabilités ; - si l'aspect opérationnel du traitement des crises paraît clair et connu des autorités et de la population, il n'en va pas de même du traitement des risques en amont. Le champ en est très vaste, les responsabilités y sont souvent imbriquées, les règles de droit complexes et mal connues. Des clarifications sont nécessaires. - la préparation de la population et des secours (aspect opérationnel). Cette démarche doit être conduite au niveau national et au niveau départemental. Auprès du ministre de l'intérieur, un Conseil national de la sécurité civile sera le lieu permettant de vérifier l'état de la préparation aux risques de toute nature. Sans concurrencer les travaux des organismes déjà impliqués dans la prévention ou la prévision, il valorisera leurs compétences ainsi que celles des ministères en charge des différents risques, en favorisant la convergence des données de la recherche et des retours d'expérience. Au-delà de la simple connaissance, il s'assurera de la mise en commun de leurs ressources au service de la planification, de la préparation et de la conduite opérationnelle. Il établira une typologie des risques et des menaces et analysera leurs conséquences et les modalités de gestion des crises qui s'y rapportent. Présidé par le ministre chargé de la sécurité civile, le conseil rassemblera en collèges les principales administrations concernées, les grands opérateurs de services publics, les organismes de recherche et d'expertise les plus directement impliqués et, bien entendu, les élus et les acteurs du secours, notamment la Croix-Rouge française et la Fédération nationale de protection civile. Il rendra compte de son action au Gouvernement, lors de son assemblée plénière au cours de laquelle les missions qui lui auront été confiées feront l'objet d'un rapport public. Cette démarche trouvera son prolongement au niveau local dans le conseil départemental de sécurité civile, placé auprès du préfet, qui sera doté d'une compétence générale dans le domaine de la protection des populations. Tout comme le conseil national, il mobilisera la compétence des organismes impliqués dans la prévention, la prévision et les secours (représentants des élus locaux, des organisations professionnelles, des services de l'Etat, des services publics et des associations, etc.) et contribuera à la convergence de leur expérience et de leur action. Pour mener ces analyses, qui exigent à la fois une approche scientifique et une connaissance approfondie du fonctionnement des services publics, le Gouvernement aura recours de façon plus fréquente aux avis conjoints des inspections générales concernées (IGA, CGPC, CGM, CGGREF, IGE, IGAS). Enfin, cet effort doit être prolongé et la veille scientifique et administrative organisée et maintenue, assurant un continuum avec le dispositif de protection des populations. Pour chaque risque, un ministère sera désigné comme chef de file (avec indication de la direction centrale responsable) pour assurer en permanence la mise à jour de l'analyse scientifique, et les recommandations d'adaptation des dispositifs de prévention, de prévision et de préalerte. Il se tiendra en relation avec la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC), qui mobilisera ses correspondants en cas de crise (cf. II). 2. La rénovation de la planification opérationnelle La refonte de la planification opérationnelle constitue une réforme de grande ampleur. Aujourd'hui, en effet, les plans d'urgence et de secours sont nombreux (plus d'une vingtaine dans chaque département) et, par conséquent, souvent tenus de façon incomplète, voire laissés en déshérence. Face à cette situation, la planification doit être simplifiée sans perdre sa pertinence et de façon à pouvoir être effectivement tenue à jour et adaptée aux technologies modernes. Cette réforme est l'occasion de repenser le système de planification. Le plan Orsec s'articulera désormais autour d'une organisation de gestion de crise commune et simplifiée, assortie d'un recensement des risques. L'organisation des secours se composera des dispositions générales et modulables de gestion de crise applicables en toutes circonstances (tronc commun Orsec) et des dispositions spécifiques propres à certains risques préalablement identifiés, complétant les dispositions générales (les plans de secours spécialisés, les plans particuliers d'intervention, le plan rouge...). Le recensement des risques a pour objectif la réalisation d'un répertoire des risques, reconnu par tous les acteurs concernés et leur permettant de partager une approche commune. Il garantira la cohérence avec la politique de prévention. Au-delà de cette nouvelle architecture, c'est la conception même des plans, de leur élaboration et de leur mise à jour qui doit évoluer. La logique des plans évoluera du simple recensement des responsables et des ressources vers une planification des scénarios, centrée sur la définition des actions correspondant à chaque situation et fournissant aux responsables des éléments précis, renvoyant à des procédures connues et testées, pour construire les dispositifs de gestion de crise (les plans iront, par exemple, jusqu'à la préparation de messages de communication de crise). Chaque acteur concerné (grands services publics, collectivités territoriales, etc.) sera associé à la préparation de ces dispositions et aura la charge de prévoir en conséquence son organisation propre : plans spécifiques des opérateurs de télécommunications, plans blancs des établissements hospitaliers, par exemple, et plan de sauvegarde pour les communes (cf. III sur cet aspect). La réalisation de cette nouvelle planification, dans un délai compatible avec les enjeux, qui peut être estimé à trois ans, repose sur une mobilisation de l'Etat, et notamment des préfectures, par ailleurs chargées du fonctionnement des états-majors de crise. L'action sera conduite sous l'impulsion des préfets de zone de défense. Ils contrôleront la réalisation des plans Orsec départementaux et auront la charge d'arrêter le plan Orsec de zone. Ils s'assureront de la cohérence avec les plans Orsec maritimes élaborés par les préfets maritimes. Ce dispositif zonal est destiné à couvrir les situations de catastrophes touchant plusieurs départements ou pour lesquelles des moyens spécifiques doivent être déployés. 3. Le passage de l'exercice à l'entraînement Le réalisme et la pertinence des plans devront être testés en impliquant non seulement les autorités publiques et les services de secours, mais aussi la population. Il faut bâtir une véritable politique d'exercices, variés et réalistes. Au cours des prochaines années, les exercices de sécurité et de défense civiles ne se limiteront pas à des essais des systèmes de transmissions et à la formation des états-majors, mais devront être effectués aussi souvent que nécessaire en grandeur réelle, en y associant directement le public. A brève échéance, il convient de s'astreindre à un exercice en vraie grandeur au moins par département chaque année. Les nouveaux exercices seront menés à trois niveaux : cadres et états-majors, acteurs multiples des crises, population elle-même. L'entraînement des gestionnaires de la crise sera développé à l'échelon local au-delà des seuls services de secours. La programmation pluriannuelle des exercices, sur les priorités ressortant de l'analyse des risques, assurera une démarche cohérente de préparation à la crise. On y intégrera l'entraînement à une réponse rapide aux attentes du public et des médias déjà pratiqué dans certains exercices de sécurité civile, la communication des pouvoirs publics apparaissant en effet essentielle pour la maîtrise de la crise. Les exercices feront l'objet d'un suivi par des évaluateurs indépendants, dotés d'instruments objectifs de nature à garantir la fiabilité des enseignements. L'examen des réactions et des attentes du corps social, manifestées notamment à la suite des dernières catastrophes naturelles et technologiques, a favorisé un certain développement de la culture du retour d'expérience utile au perfectionnement permanent des dispositifs conçus pour faire face aux risques. Cette prati