DECRET
Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
NOR: TEFO9401245D
Version consolidée au 01 octobre 2008
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. (Date d'entrée en vigueur indéterminée)
- TITRE Ier : Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE II : Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (différé) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est notamment chargé : 1° De procéder à l'analyse de l'évolution de l'emploi et du marché du travail dans le département ; à ce titre, il dispose des données collectées par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 2° De contribuer à la prévention du risque de perte d'emploi, notamment par le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise ; 3° De concourir à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, notamment des travailleurs handicapés, et à la promotion de l'emploi en liaison avec les collectivités territoriales, les associations et les partenaires sociaux ; 4° De préparer et mettre en oeuvre les différents programmes d'action de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle avec le concours de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et des autres services de l'Etat et opérateurs et d'en suivre l'exécution. Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle. Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'entreprise ou de l'établissement concerné.NOTA:
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. (Date d'entrée en vigueur indéterminée)
- TITRE III : Coordination des actions de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Article 10 En savoir plus sur cet article...A l'initiative du préfet de région, la conférence administrative régionale examine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans ce cadre et, en tant que de besoin, suscite et anime les actions communes à plusieurs directions. Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales. A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Article 10 bis En savoir plus sur cet article...Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est assisté par un secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle placé sous son autorité. Le secrétaire général est, notamment, chargé au titre des actions de coordination régionale et interdépartementale incombant au directeur régional : 1° De préparer les projets de budgets régionaux, d'en suivre l'exécution, et, le cas échéant, de proposer des modifications ; 2° D'assurer le contrôle de gestion régional, en particulier par le suivi et l'analyse d'indicateurs sur la performance des services ; 3° De suivre l'exécution des programmes et des plans d'action régionaux et interdépartementaux.
- TITRE IV : Dispositions générales.Article 11 En savoir plus sur cet article...Le présent décret n'est pas applicable aux services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui demeurent régis par les dispositions du décret du 24 novembre 1977 susvisé.Article 12 En savoir plus sur cet article...Le décret du 24 novembre 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en métropole.