DECRET
Décret n°2001-1044 du 9 novembre 2001 relatif aux groupements d'intérêt public définis au paragraphe V de l'article 86 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999
NOR: AGRP0101930D
Version consolidée au 10 mai 2005
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée du contrat.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il approuve le recrutement du personnel propre du groupement, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les groupements d'intérêt public visés à l'article 1er du présent décret sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé lorsque l'Etat ou un des organismes eux-mêmes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organismes délibérants, apportent la majorité des ressources ou supportent la majorité des charges.
Ils sont soumis aux dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 7 dudit décret.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.