DECRET
Décret n°93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles.
NOR: TEFF9300042D
Version consolidée au 10 mai 2005
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par arrêté du préfet de région. Lorsque le ressort géographique du groupement d'intérêt public excède les limites d'une région, cet arrêté est pris par le préfet de la région dans laquelle est situé son siège social.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.
La publication mentionne notamment [*contenu*] :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- l'identité des membres fondateurs ;
- la localisation du siège social ;
- la durée de la convention ;
- le champ d'intervention géographique du groupement.
Les avenants éventuels à la convention constitutive ainsi que les arrêtés d'approbation qui s'ensuivent font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours [*durée*] sur les décisions. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et possède un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements membres du groupement.
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en application des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l'Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.