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DECRET
Décret n°88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale

NOR: SPSA8801306D

Version consolidée au 10 mai 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués par des personnes morales de droit public ou privé pour exercer ensemble, pendant une durée limitée, des activités dans le domaine de l'action sanitaire et sociale et notamment des actions de formation ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

La convention constitutive du groupement d'intérêt public prend effet, après approbation, par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre chargé du budget [*condition*].

Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation aux préfets de département, à l'exception de l'approbation des conventions constitutives de groupement d'intérêt public dont sont parties les organismes de sécurité sociale [*autorités compétentes*].

Si l'objet du groupement est la mise en oeuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, les dispositions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas. La convention constitutive du groupement est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel ou, en cas de délégation du pouvoir d'approbation aux préfets de département, au Recueil des actes administratifs de la préfecture, de l'acte d'approbation visé à l'article précédent, accompagné d'extraits de la convention.

La publication fait notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité de ses membres fondateurs ;

- du siège social ;

- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Le préfet de département ou son représentant [*autorité compétente*] exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Toutefois, lorsque l'activité du groupement est d'intérêt national, le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Il assiste [*attributions*] aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 susvisé, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public sont constituées par les établissements d'hospitalisation privés participant au service public hospitalier et par les établissements et services sociaux et médico-sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, ainsi que par les institutions de formation soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires sociales.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l'Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Article 7

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé des personnes âgées,

THÉO BRAUN