Détail d'un texte


LOI
Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social *DMOS*.

NOR: SPSX9200178L

Version consolidée au 06 août 2008
  • Titre V : Mesures diverses.
    Article 60
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 61

    Il est institué dans chaque département une commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général élu parmi les élus et d'un rapporteur général élu parmi les représentants syndicaux.

    La commission est composée à raison de :

    - un tiers de maires, des adjoints ou des conseillers municipaux, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

    - un tiers de représentants des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ;

    - un tiers de représentants des employeurs.

    La commission départementale se réunit une fois par an pour entendre le rapport du représentant de l'Etat dans le département sur la situation de l'emploi, les aides publiques à l'emploi ainsi que les mesures favorisant le développement de l'apprentissage, de la formation en alternance et de la formation professionnelle dans le département.

    Elle donne son avis sur les éléments portés à sa connaissance, et peut formuler toutes propositions tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

    Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    NOTA:

    Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 77 II : La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.

    Article 62

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

    I. - L'Etat détient une participation majoritaire dans la société anonyme d'économie mixte dénommée Société nationale de construction de logements pour les travailleurs.

    II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret.

    III. - Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 sont abrogées.

    Article 64
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 65
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 66
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 67
    A modifié les dispositions suivantes :

    Sont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l'objet d'une décision d'annulation, à l'exception des actes dont l'illégalité résulterait d'un autre motif que la nomination des intéressés.

    Les décisions d'intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988.

    Article 72
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 74
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 75
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 76

    Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 20 novembre, un rapport sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l'enfant et son action en faveur de la situation des enfants dans le monde.

    Article 78
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 79
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - Paragraphe modificateur ;

    II. - Paragraphe modificateur ;

    III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.

    Le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.

    Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.

    Article 82
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 84

    [Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

    Article 85
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 86
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 88
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 89
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - Paragraphe modificateur ;

    II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

    A titre exceptionnel pour l'année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d'encadrement ou d'entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au sein d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport.

    Article 92
    A modifié les dispositions suivantes :

    Sont validées les listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l'année 1984, fixées par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie.

    Article 94
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 95
    A modifié les dispositions suivantes :

    Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale.

    Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

    I. - Paragraphe modificateur ;

    II. - Paragraphe modificateur ;

    III. - Paragraphe modificateur ;

    IV. - Paragraphe modificateur ;

    V. - Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 1994.

  • Titre 5 : Mesures diverses
    • Titre V : Mesures diverses.
      Article 83

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

Par le Président de la FRANçOIS MITTERRAND République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre de la ville,

BERNARD TAPIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FREjDÉRIQUE BREDIN

Le ministre délégué aux affaires européennes,

ÉLISABETH GUIGOU

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d'Etat à la mer,

CHARLES JOSSELIN

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-121.

Assemblée nationale :

Projet de loi portant diverses mesures d'ordre social n° 2978.

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3083.

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 87 (1992-1993).

Rapport de M. Bernard Seiller, au nom de la commission des affaires sociales, n° 102 (1992-1993).

Avis de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 128 (1992-1993).

Discussion et adoption le 18 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3105.

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3202.

Sénat :

Rapport de M. Bernard Seiller, au nom de la commission mixte paritaire, n° 163 (1992-1993).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 3195.

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3205.

Discussion et adoption le 21 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 175 (1992-1993).

Rapport de M. Bernard Seiller, au nom de la commission, n° 182 (1992-1993).

Discussion et adoption le 22 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3234.

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3236.

Discussion et adoption en lecture définitive le 23 décembre 1992.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 92-317 DC du 21 janvier 1993, publiée au Journal officiel du 23 janvier 1993.