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LOI
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

NOR: SOCX0300057L

Version consolidée au 29 décembre 2007
  • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
    Article 1

    La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.

    Article 2

    Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

    Article 3

    Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

    Article 4

    La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

    I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

    Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.

    La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

    II. - Avant le ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :

    1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;

    2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

    3° L'évolution de la situation de l'emploi ;

    4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

    Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

    III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.

    IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le ler janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

    Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites :

    1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

    2° Avant le 1er Juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

    V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code.

    L'assuré qui remplit la condition d'âge prévue à l'alinéa précédent continue de bénéficier des règles qui lui étaient applicables à la date à laquelle il remplit cette condition, pour la détermination de la durée d'assurance maximale et du nombre d'années de salaire ou de revenu servant de base au calcul de la pension dans chacun des régimes mentionnés à l'alinéa précédent.

    VI. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    VII., VIII. - Paragraphes modificateurs.

    IX. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problématiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.

    Article 6
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 7
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.

    II. - Paragraphe modificateur.

    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être applicables au titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.

    Article 10
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 11
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.

    II. - Paragraphe modificateur.

    III. - Un bilan des négociations visées au septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

    Article 13
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 14
    A modifié les dispositions suivantes :

    I., II. - Paragraphes modificateurs.

    III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

    Article 16
    A modifié les dispositions suivantes :

    I., II. - Paragraphes modificateurs.

    III. et IV. Paragraphes abrogés

    I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

    IV. - Les dispositions du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion.

    V. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.

    Article 19
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 20

    Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.

  • TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE.

    Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

    L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.

    Article 42
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 43
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 44
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 45
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 46
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 47
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - Paragraphe modificateur.

    II. - Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.

    Article 49
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 50
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 51
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 52
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 53
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 54
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 55
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 56
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 57
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 58
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 59
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 60
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 61
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - Paragraphe modificateur.

    II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.

    I. - Paragraphe modificateur.

    II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

    Article 64
    A modifié les dispositions suivantes :

    Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

    Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :

    I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

    II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 :

    I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

    NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. L. 13)

    I : Jusqu'en 2003 ; 150

    I : 2004 ; 152

    I : 2005 ; 154

    I : 2006 ; 156

    I : 2007 ; 158

    I : 2008 ; 160

    III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

    l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

    2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

    I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

    II : TAUX du coefficient de minoration, par trimestre (I et II de l'article L. 14)

    III : ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT DE MINORATION S'ANNULE

    exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (I° du I de l'article L. 14)

    I : Jusqu'en 2005

    II : Sans objet

    III : Sans objet

    I : 2006

    II : 0,125 %

    III : Limite d'âge moins 16 trimestres

    I : 2007

    II : 0,25 %

    III : Limite d'âge moins 14 trimestres

    I : 2008

    II : 0,375 %

    III : Limite d'âge moins 12 trimestres

    I : 2009

    II : 0,5 %

    III : Limite d'âge moins 11 trimestres

    I : 2010

    II : 0,625 %

    III : Limite d'âge moins 10 trimestres

    I : 2011

    II : 0,75 %

    III : Limite d'âge moins 9 trimestres

    I : 2012

    II : 0,875 %

    III : Limite d'âge moins 8 trimestres

    I : 2013

    II : 1 %

    III : Limite d'âge moins 7 trimestres

    I : 2014

    II : 1,125 %

    III : Limite d'âge moins 6 trimestres

    I : 2015

    II : 1,25 %

    III : Limite d'âge moins 5 trimestres

    I : 2016

    II : 1,25 %

    III : Limite d'âge moins 4 trimestres

    I : 2017

    II : 1,25 %

    III : Limite d'âge moins 3 trimestres

    I : 2018

    II : 1,25 %

    III : Limite d'âge moins 2 trimestres

    2019

    1,25 %

    Limite d'âge moins 1 trimestre

    IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

    La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

    La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

    En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

    V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

    Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

    I : POUR LES pensions liquidées en :

    II : LORSQUE la pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

    III : DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de l'indice majoré :

    IV : CETTE fraction étant augmentée de :

    V : PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à :

    ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années de :

    I : 2003

    II : 60 %

    III : 216

    IV : 4 points

    V : Vingt-cinq ans

    VI : Sans objet

    I : 2004

    II : 59,7 %

    III : 217

    IV : 3,8 points

    V : Vingt-cinq ans et demi

    VI : 0,04 point

    I : 2005

    II : 59,4 %

    III : 218

    IV : 3,6 points

    V : Vingt-six ans

    VI : 0,08 point

    I : 2006

    II : 59,1 %

    III : 219

    IV : 3,4 points

    V : Vingt-six ans et demi

    VI : 0,13 point

    I : 2007

    II : 58,8 %

    III : 220

    IV : 3,2 points

    V : Vingt-sept ans

    VI : 0,21 point

    I : 2008

    II : 58,5 %

    III : 221

    IV : 3,1 points

    V : Vingt-sept ans et demi

    VI : 0,22 point

    I : 2009

    II : 58,2 %

    III : 222

    IV : 3 points

    V : Vingt-huit ans

    VI : 0,23 point

    I : 2010

    II : 57,9 %

    III : 223

    IV : 2,85 points

    V : Vingt-huit ans et demi

    VI : 0,31 point

    I : 2011

    II : 57,6 %

    III : 224

    IV : 2,75 points

    V : Vingt-neuf ans

    VI : 0,35 point

    I : 2012

    II : 57,5 %

    III : 225

    IV : 2,65 points

    V : Vingt-neuf ans et demi

    VI : 0,38 point

    I : 2013

    II : 57,5 %

    III : 227

    IV : 2,5 points

    V : Trente ans

    VI : 0,5 point

    Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

    - cinq ans de bonifications en 2004 ;

    - quatre ans de bonifications en 2005 ;

    - trois ans de bonifications en 2006 ;

    - deux ans de bonifications en 2007 ;

    - un an de bonifications en 2008.

    VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.

    Article 67
    A modifié les dispositions suivantes :

    Les avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque année l'objet d'un rapport :

    - au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

    - à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

    - au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

    - au ministre de la défense pour les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

    Article 69
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 70
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 71
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 72
    A modifié les dispositions suivantes :

    A. - Paragraphe modificateur.

    B. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 3° est fixée à :

    - cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;

    - cinquante-six ans pour l'année 2005 ;

    - cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;

    - cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.

    Pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l'entrée dans le congé de fin d'activité.

    Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1er janvier 2004 demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.

    I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

    II. - Le bénéfice du régime est ouvert :

    1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

    2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

    3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

    4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

    III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

    La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

    IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

    V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

    VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

    Les membres des corps enseignants pourront, sur leur demande et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

    Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans leur corps.

    Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

    La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois, ils pourront, sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps d'origine.

    Cette possibilité de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

    Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

    Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

    Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

  • TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES
  • TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE.
    Article 107

    En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

    Article 108 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    I., III., IV., V - Paragraphes modificateurs.

    II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de participants à un plan d'épargne pour la retraite collectif tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un plan d'épargne pour la retraite collectif nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.

    La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

    B. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu'au 31 décembre 2004, un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

    Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan d'épargne pour la retraite collectif versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par l