Détail d'un texte


DECRET
Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance d'autorisations exigées en vertu des articles 9 et 12 de cette loi

NOR: EQUX8800145D

Version consolidée au 23 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, et du ministre de l'intérieur ;

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment son article 21 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 69-53 L. du 27 février 1969 et n° 88-158 L. du 13 juillet 1988 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 12 septembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :

L'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :

a) Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;

b) Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;

c) De l'édification ou de la modification de clôtures.

Le préfet décide après avis de l'architecte des bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Le préfet informe la commission des décisions qu'il a prises.

Lorsqu'il statue pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6 (abrogé au 23 mars 2007)

Le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement,

BRICE LALONDE

NOTA:

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.